Les temps de pause : Quelle est la règle chez KORIAN ?

Définition

Les temps de pause et de repas sont des périodes comprises entre deux périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié cesse d’être à la disposition de l’entreprise (Art. L 212-4 du Code du travail). Il s’agit ainsi du temps pendant lequel le salarié cesse son activité professionnelle et n’est plus soumis aux directives de l’employeur.

Par ailleurs, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes (Art. L. 220-2 du Code du travail).

Les critères de détermination

Pour qu’un temps puisse être qualifié de temps de pause ou de repas, il doit faire l’objet d’une neutralisation totale : le salarié ne doit plus se trouver en situation de répondre à une demande éventuelle de l’employeur, il doit pouvoir vaquer à des occupations personnelles, serait-ce à l’intérieur de l’entreprise.

Si une obligation de demeurer sur place est imposée, elle ne doit pas être motivée par la possibilité de reprise du travail mais par des raisons qui relèvent du règlement intérieur (raisons relatives à la sécurité, par exemple).

Les salariés n’ont pas de compte à rendre à l’entreprise quant à l’emploi qu’ils font de ce temps libre.

Pause

Attention !

Seul un travail commandé par l’employeur peut être qualifié de travail effectif. Ainsi, le fait que le salarié n’utilise pas la pause aménagée dans l’entreprise ne suffit pas à transformer celle-ci en temps de travail effectif (Cass. soc. 09/03/1999).

Quid du temps de pause et/ou repas rémunéré ?

Les temps de pause et de repas peuvent être rémunérés en vertu d’un usage ou d’un accord (Art L. 212-4 du Code du travail).

En cas de rémunération, le temps de pause n’est pas pour autant assimilé à une période de travail effectif pour l’application de la réglementation relative à la durée du travail.

Par ailleurs, le fait que l’employeur ne décompte pas de manière séparée le temps de pause par rapport au temps de travail effectif n’implique pas que ce temps de pause doive être payé comme un travail effectif. Ainsi la Cour de Cassation a jugé que lorsque les bulletins de paie indiquent un horaire de travail incluant les pauses, le salarié ne peut pas en revendiquer le paiement en s’appuyant sur ce seul élément et devra démontrer qu’il reste à la disposition de son employeur durant ses pauses (Cass. Soc. 13/03/2001).

Quelques exemples :

Ont été considérés comme du temps de travail effectif :

  • Un temps de pause dans la mesure où durant ces temps de pause, les salariés demeuraient en fait, en permanence, à la disposition de l’employeur (Cass. soc. 25/03/1998).
  • Un temps de repas lorsque le salarié est obligé de déjeuner sur place et que, compte tenu de ses fonctions, il ne dispose d’aucune liberté pendant ce temps (Cass. soc. 4/01/2000).
  • Un temps de repas lorsque, pour un veilleur de nuit, le salarié est tenu pendant ses repas pris sur place de répondre aux sollicitations des Résidants (Cass. soc. 26/02/2002).

Quelques exemples pour les salariés de nuit :

  • Lorsqu’un veilleur de nuit employé dans une maison de retraite n’est pas à la disposition de l’employeur et n’est pas tenu de répondre aux sollicitations des Résidants, le temps doit être analysé en temps de pause et ne pas être comptabilisé comme temps de travail effectif (Cass. Soc. 26/02/2002). En l’espèce, le salarié prenait ses repas sur place, dans la salle à manger de la maison de retraite.
  • La situation est différente lorsque le salarié est tenu de répondre aux sollicitations des pensionnaires (Cass. Soc. 14/11/2000).

Attention aux abus du temps de pause

Attention toutefois aux pauses cigarette ou pauses cafés trop longues. En effet, l’employeur a la  possibilité de sanctionner certains abus. Ces sanctions peuvent aller du simple blâme ou avertissement à la mise à pied disciplinaire, voire au licenciement pour faute.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *